Que doit faire le musulman non pèlerin au cours des dix premiers jours de Dhoul-Hidjdjah? En d’autres termes, n’est il permis de se tailler les ongles, de se couper les cheveux, de se teindre du henné et de porter de nouveaux vêtements qu’après avoir égorgé l’animal à sacrifier
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Louange à Allah. Bénédiction et salut soient sur le messager d’Allah.
Si l’entrée du mois Dhoul Hidjdjah se confirme et si le fidèle croyant veut procéder à un sacrifice, on lui interdit d’enlever des cheveux de son corps, de tailler ses ongles ou de prélever un morceau de sa peau. Mais on ne lui interdit ni de porter de nouveaux vêtements, ni de se teindre du henné, ni de se parfumer ni d’avoir un rapport intime avec son épouse.
Cette disposition ne concerne que celui qui veut procéder à un sacrifice. Sa famille et celui qu’il mandate à égorger le sacrifice ne sont nullement concernés. La disposition ne fait aucune différence entre l’homme et la femme puisque si une femme, mariée ou célibataire, voulait procéder à un sacrifice, elle devrait s’abstenir d’enlever une partie quelconque des poils, cheveux de son corps et de tailler ses ongles, compte tenu de la portée générale des textes relatifs à ce sujet.
La situation qui en résulte ne revient pas mettre l’intéressé en un état de sacralisation (ihram) car on entre dans cet état que pour faire un pèlerinage mineur (Omra) et majeur (Hajj). Le pèlerin porte la tenue de sacralisation et s’abstient du parfum, des rapports intimes et de la chasse. Choses qui sont permises au non pèlerin qui veut procéder à un sacrifice après l’entrée du mois susmentionné. Tout ce qui lui est interdit est de se couper des cheveux, de se tailler des ongles et de prélever un morceau de sa peau.
Oum Salamah (Allah soit satisfait d’elle) a rapporté que le Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui) a dit: « Quand vous apercevez le croissant lunaire annonçant l’entrée de Dhoul-Hidjdjah et si l’un d’entre vous veut procéder à un sacrifice, qu’il s’abstienne de se couper les cheveux et de se tailler les ongles ». (Rapporté par Mouslim) Une autre version précise: « Qu’il ne touche pas à ses cheveux et poils ».
Les ulémas ont dit: « Il est institué pour celui qui veut procéder à un sacrifice de s’abstenir, dès l’apparition du croissant lunaire marquant le début de Dhoul Hidjdjah, decouper une partie quelconque de ses poils et cheveux jusqu’au moment où il aura égorgé son sacrifice ». La version citée par Mouslim et par Abou Dawoud se présente comme suit: « Que celui qui veut procéder à un sacrifice s’abstienne de se couper les cheveux et de se tailler les ongles à partir de l’apparition du croissant lunaire marquant le début de Dhoul-Hidjdja ». Qu’il égorge le sacrifice lui-même ou le confie à un mandaté. Ce dernier n’est toutefois pas concerné (par les interdictions) car aucun texte n’est reçu à ce propos. Ces restrictions ne mettent pas le concerné dans un état de sacralisation. Seul doit se mettre en cet état celui qui accomplit un pèlerinage mineur ou majeur ou les deux à la fois.
Allah le sait mieux.